La brève juridique N°81

La brève juridique N°81 parue le 09 / 06 / 2021

De nouvelles perspectives pour la prestation intellectuelle dans le cadre des opérations de travaux

 

 

Une opération de travaux est susceptible de réunir une pluralité d’intervenants y compris des prestataires de services à l’image d’un maître d’œuvre, d’un coordonnateur ou encore d’un contrôleur technique.

 

L’ensemble des missions confiées à ces prestataires et le résultat de leur travail sont le plus souvent enserrés dans un cadre juridique clairement établi.

 

Ce cadre juridique n’étant pas intangible et immuable, les conditions d’exécution des missions de ces différents intervenants ont récemment été modifiées ou précisées tant par le législateur que par le juge.

 

Parmi les évolutions intervenues, peuvent être recensées notamment :

 

  • La consécration d’une nouvelle clause de propriété intellectuelle
  • La définition de nouveaux contours pour la fonction SPS
  • Le rappel de l’indépendance du contrôleur technique et ses conséquences

 

 

La consécration d’une nouvelle clause de propriété intellectuelle…

L’intervention de prestataires de services dans le cadre d’une opération de travaux (maître d’œuvre, contrôleur technique, BET…) aboutit régulièrement à la création d’une œuvre de l’esprit. Ces prestataires se retrouvent ainsi directement concernés par des considérations ayant trait aux droits de propriété intellectuelle.

La réforme des CCAG a été l’occasion de consacrer une nouvelle clause en la matière. En effet, la clause de propriété intellectuelle a été harmonisée dans l’ensemble des CCAG à l’exception du dispositif prévu par CCAG-MOE qui est spécifique. C’est un dispositif dit « autoporteur ».

La réforme ayant mis un terme au système d’options, trois notions essentielles permettent désormais de déterminer ce qui est soumis au droit de propriété intellectuelle et les droits qui en découlent pour l’acheteur et pour le titulaire du marché.

Des régimes juridiques différents sont prévus selon qu’il s’agisse de « résultats » ou de « connaissances antérieures standards » ou « connaissances antérieures » tout court. Il appartient donc à l’acheteur de déterminer si l’achat consiste soit en la conception dans le cadre du marché d’une réalisation spécifique, soit en la fourniture d’éléments préexistants (ex : intégration d’un logiciel standard), ou les deux.

Les résultats. Ce sont les éléments réalisés spécifiquement par le titulaire dans le cadre du marché, ils sont donc intégralement financés par l’acheteur.

Par exemple : développements informatiques spécifiques, paramétrages, conception de formation, étude spécifique, créations de communication, marques, logo etc…

 

Les connaissances antérieures standards. Ce sont les éléments soumis à une licence préexistante au marché.

Par exemple : logiciels standards, images de banques d’images, achat d’art, typographie,  etc..

Pour intégrer ces éléments dans le marché, il est nécessaire que l’acheteur donne son accord préalable. Les droits d’adaptation, modification et réutilisation par des tiers s’exécutent dans les conditions de la licence.

Les autres connaissances antérieures. Ce sont les éléments créés par le titulaire, l’acheteur ou des tiers dans un cadre extérieur au marché.

Par exemple : contenus préexistantsextraits d’études antérieures, briques logicielles préexistantes.

Le titulaire ne peut pas réutiliser les connaissances antérieures de l’acheteur sans son accord.

 

 

De nouveaux contours pour la fonction SPS

Le Décret n° 2021-652 du 25 mai 2021 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), publié le 27 mai 2021 pour une entrée en vigueur le lendemain, modifie l’étendue de l’attributions professionnelles des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé.

 

Le texte élargit ainsi l’exercice de la fonction de SPS de niveau 2, durant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, ainsi que durant la phase de réalisation de l’ouvrage, aux personnes titulaires d’un diplôme au moins égal à une licence professionnelle en hygiène sécurité et environnement attestant de compétences dans le domaine de la construction, du bâtiment et des travaux publics.

Une information que les acheteurs ne manqueront pas de prendre en compte dans le cadre de l’analyse des candidatures de leurs prochains marchés de SPS.

Décret n° 2021-652 du 25 mai 2021 relatif aux compétences et à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé

 

Une indépendance renforcée du contrôleur technique

Le Conseil d’Etat a fermement rappelé que l’indépendance du contrôleur technique, consacré par l’article R.111-31 du code de la construction et l’habitat, s’oppose à ce qu’il participe à un groupement d’entreprises se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage y compris lorsque « la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait que le contrôleur technique ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l’incompatibilité ».

 

CE, 27 avril 2021, Ville de Paris n°447221

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